CODE DE LA ROUTE
DE L’ÉTAT DE SAN ANDREAS
CODE DE LA ROUTE
DE L’ÉTAT DE SAN ANDREAS
Article préliminaire sur la limitation de vitesse :
Rue de l’État: 80 km/h
Autoroute de l’État: 130 km/h
Zone résidentielle de l’État: 60 km/h
Ces infractions sont les moins graves des cinq classes.
Article 1 : Stationnement interdit
1-1. (Définition) Le fait, pour un automobiliste, de garer son véhicule à proximité d’un virage, d’une intersection, d’un sommet de côte, d’un passage à niveau ou à tout autre endroit où la visibilité est insuffisante est reconnu comme un stationnement interdit. S'ajoute à cela, tout endroit avec un marquage rouge au sol ou contre le trottoir.
1-2. (Peine) Le stationnement interdit est puni d'une contravention de 120$.
Article 2 : Non-présentation immédiate du permis de conduire ou des papiers du véhicule
2-1. (Définition) Lors d'un contrôle, le conducteur doit justifier de sa capacité à conduire le véhicule et doit donc pour cela présenter son permis de conduire et les papiers du véhicule, ne pas les présenter immédiatement lors du contrôle est reconnu comme une non-présentation immédiate du permis de conduire ou des papiers du véhicule.
2-2. (Peine) la non-présentation immédiate du permis de conduire ou des papiers du véhicule est puni d'une contravention de 210$.
Article 3 : Stationnement gênant
3-1. (Définition) Le fait pour un automobiliste de garer son véhicule dans un lieu qui entrave la bonne circulation des autres usagers de la route à savoir : sur les ponts, passages souterrains ou tunnels, bandes d’arrêt d’urgence, devant les feux ou panneaux, en double-file, sur les places réservées à d’autres automobilistes, devant un garage, devant une entrée ou sortie privée, est reconnu comme un stationnement gênant.
3-2. (Mise en fourrière) Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des forces de l'ordre, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.
3-3. (Peine) Le stationnement gênant est puni d'une contravention de 150$ et d'une mise en fourrière en cas d'absence ou refus.
Article 4 : Défaut d’utilisation des feux de croisement ou des feux de route
4-1. (Définition) Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d’éclairage public est reconnu comme un défaut d’utilisation des feux de croisement ou des feux de route.
4-2. (Peine) Le défaut d’utilisation des feux de croisement ou des feux de route est puni d'une contravention de 55$.
Article 5 : Défaut d'utilisation des feux de détresse
5-1. (Définition) Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d’avertir les autres usagers qu’il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.
5-2. (Peine) Le défaut d'utilisation des feux de détresse est puni d'une contravention de 55$.
Article 6 : Usage abusif du klaxon
6-1. (Définition) Il est autorisé de faire usage du klaxon qu'en situation de danger imminent, il peut être utilisé également lors d'un virage sans visibilité pour avertir les autres usagers de sa venue. Lorsque la nuit tombe, les avertisseurs lumineux sont à privilégier. Le klaxon n'est à employer qu'en cas d'absolue nécessité.
6-2. (Peine) L'usage abusif du klaxon est puni d'une contravention de 250$.
Ces infractions comportent des amendes assez élevées. Cependant elle ne nécessite pas de retrait de de permis de conduire, sauf en cas de récidive.
Article 7 : Défaut de plaque d’immatriculation (illisible ou autre)
7-1. (Définition) Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics, doit être muni de plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'arrière et à l’avant du véhicule. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
7-2. (Peine) Le défaut de plaque d'immatriculation est puni d'une amende de 500$.
Article 8 : Défaut de contrôle technique :
8-1. (Définition) Tout véhicule doit avoir le contrôle technique à jour.
8-2 (Peine) Le défaut de contrôle technique est puni d’une amende de X$
Article 9 : Excès de vitesse (de 4 à 29 km/h)
9-1. (Définition) Un excès de vitesse est le fait de dépasser la vitesse maximale autorisée sur une portion de route. La sanction d’un excès de vitesse est proportionnelle à la gravité de l’infraction. Mais elle dépend également du type de route sur lequel l’excès de vitesse est commis : ville, route ou autoroute.
9-2. (Peine)
Vitesse dépassée de 4 à 10 km/h : 125$
Vitesse dépassée de 10 et 20 km/h : 275$
Vitesse dépassée de 20 et 29 km/h : 425$ et retrait du permis de conduire en cas de récidive (3x)
Ces infractions comportent des amendes élevées et peuvent être accompagnées du retrait du permis de conduire.
Article 10 : Excès de vitesse (de 30 à 49 km/h)
10-1. (Peine)
Vitesse dépassée de 30 et 39 km/h : 675$ et retrait du permis de conduire en cas de récidive (2X)
Vitesse dépassée de 40 à 49 km/h : 750$ et retrait du permis de conduire
Article 11 : Mauvaise ou non-utilisation des feux de brouillard
11-1. (Définition) Tous les feux doivent être utilisés à bon escient. Il en est de même des feux antibrouillard, avant ou arrière. Le non-respect de l’utilisation constitue une infraction.
11-2. (Peine) La mauvaise utilisation des feux de brouillard est punie d’une amende de 100$.
Article 12 : Non-respect du feu tricolore
12-1. (Définition) L'arrêt s'impose au feu rouge fixe (pour rappel, le feu rouge est considéré comme un stop et il n’est nécessaire que de s’arrêter quelques secondes et il n’est pas nécessaire de s’arrêter lorsque vous tournez à droite), sauf pour les véhicules prioritaires (police, pompiers, urgentistes par exemple). Le franchissement au feu rouge peut être constaté par un agent ou un radar de feu, dans ce cas le conducteur reçoit à son domicile l'avis de contravention. Vous devez céder le passage aux usagers avant de vous engager.
12-2. (Peine) Le non-respect du feu rouge est puni de 400$ et retrait du permis de conduire en cas de récidive (3X).
Article 13 : Non-respect du stop
13-1. (Définition) Marquer l'arrêt s'impose au panneau stop avec un temps minimum de 3 secondes (pour rappel, il n’est pas nécessaire de vous arrêtez lorsque vous tournez à droite), sauf pour les véhicules prioritaires (police, pompiers, urgentistes par exemple). Vous devez céder le passage aux usagers avant de vous engager.
13-2. (Peine) Le non-respect du stop est puni de 200$.
Article 14 : Distraction au volant pendant la conduite (téléphone à la main ou autre)
14-1. (Définition) C’est détourner son attention des activités indispensables à une conduite sans danger au profit d’une autre activité.
14-2. (Peine) La distraction au volant pendant la conduite est punie d'une amende de 1.100$ et retrait du permis de conduire en cas de récidive (2X).
Article 15 : Non-respect du sens interdit
15-1. (Définition) Un conducteur qui s'engage dans une voie avec un panneau de sens interdit commet une infraction.
15-2. (Peine) Le non-respect du sens interdit est puni d'une amende de 500$ et retrait du permis de conduire en cas de récidive (2x).
Article 16 : Chevauchement d'une ligne continue
16-1. (Définition) Le chevauchement d'une ligne continue consiste à empiéter sur la ligne axiale continue, c'est à dire marcher dessus
16-2. (Peine) Le chevauchement d'une ligne continue est punie d'une amende de 90$.
Article 17 : Franchissement d'une ligne continue
17-1. (Définition) Le franchissement correspond au passage de roue de l'autre côté du marquage au sol. Il s'agit d'un dépassement sur la chaussée opposée
17-2. (Peine) Le franchissement d'une ligne continue est punie d'une amende de 110$.
Article 18 : Conduite avec alcoolémie entre 0,5 et 0,8 grammes
18-1. (Définition) Un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8g par litre de sang ou supérieur à 0,4mg par litre dans l'air expiré constitue un délit, c'est-à-dire une infraction grave au Code de la route.
18-2. (Peine) La conduite avec alcoolémie entre 0,5 et 0,8 grammes est punie d'une amende de 1.300$ et retrait du permis de conduire.
Article 19 : Non-respect de la priorité aux piétons
19-1. (Définition) Les passages piétons sont des intersections entre les usagers de la route, au même titre que les intersections entre deux véhicules. La priorité est faite au plus vulnérable. Dès lors que le piéton manifeste le désir de s’engager sur la chaussée, le véhicule doit lui céder le passage sous peine de sanctions
19-2. (Peine) Le non-respect de la priorité au piéton est sanctionné d’une contravention de 550$.
Article 20 : Non-respect de la distance de sécurité
20-1. (Distance de sécurité) Sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de bande d'arrêt d'urgence lorsque vous roulez à 130km/h. Elle n'est que d'1 trait et 1 espace lorsque votre vitesse est de 90km/h. Pour rappel, un trait sur l'autoroute mesure 38m, contre 14 pour l'espacement.
20-2. (Définition) L'absence de distance de sécurité suffisante que ce soit en ville, hors agglomération ou sur autoroute est un non-respect de la distance de sécurité.
20-3. (Peine) Le non-respect de la distance de sécurité est puni de 300$.
Article 21 : Non-respect de la priorité
21-1. (Définition) Lorsqu'un conducteur aborde une intersection, il doit céder la priorité aux véhicules arrivant par la droite.
21-2. (Peine) Le non-respect de la priorité entraîne un retrait d'un point et une amende de 300$.
Article 22 : Dépassement dangereux
22-1. (Définition) Un conducteur est considéré comme dangereux dès lors qu'il ne respecte pas l’intervalle de sécurité en cas de dépassement. Tout individu souhaitant effectuer un dépassement doit s'assurer:
• Qu'il possède suffisamment d'espace pour se rabattre sans gêne.
• Qu'il ne dépassera pas la vitesse maximale autorisée lors de la manœuvre.
• Que le temps du dépassement sera bref.
• Qu'il respectera l'écart latéral avec l'usager doublé.
• Qu'il ne soit pas en train d'être dépassé.
22-2. (Peine) Le dépassement dangereux est puni de 300$ d'amende.
Article 23 : Stationnement très gênant
23-1. (Définition) Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement sur:
une place handicapé
un passage piétons
un trottoir à bandes jaunes
une piste cyclable
23-2. (Peine) Le stationnement très gênant est puni de 300$ d'amende.
Article 24 : Non-respect d'un véhicule prioritaire (véhicule d’urgence)
24-1. (Définition) L'infraction consistant à ne pas céder la priorité à un véhicule prioritaire en intervention.
24-2. (Peine) Le non-respect d'un véhicule prioritaire est puni de 300$ d'amende.
Article 25 : Défaut de maîtrise de son véhicule
25-1. (Définition) Indépendamment de toute collision ou accrochage, un automobiliste peut être verbalisé pour sa conduite potentiellement dangereuse
Le comportement du conducteur ne correspond pas aux conditions de circulation (obstacles prévisibles, état de la chaussée, difficulté du trafic…) ;
La vitesse du véhicule est inadaptée – trop lente ou trop rapide – alors que les conditions optimales de circulation sont réunies (trafic fluide, bonnes conditions atmosphériques, véhicule en état de marche…) ;
La vitesse de la voiture n’est pas réduite lors du dépassement d’un piéton, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ou dans les virages…
25-2. (Peine) Le défaut de maîtrise de son véhicule est puni de 350$ d'amende.
Article 26 : Conduite avec véhicule en mauvais état
Les sanctions peuvent s'additionner (Exemple: éclairage + équipements défectueux = 650$)
1) L’éclairage
26-1. (Définition) Tous les dispositifs d’éclairage et de signalisation réfléchissants doivent impérativement fonctionner et correspondre aux normes. Un phare ou un clignotant brisé, une ampoule grillée
26-2. (Peine) Une amende de 300$ en cas de contrôle de jour (350$ la nuit). L’immobilisation du véhicule est possible.
2) Les équipements
26-3. (Définition) Un compteur ou un klaxon en panne, un rétroviseur cassé ou absent, un pare-brise fêlé, des essuie-glaces défaillants.
26-4. (Peine) Vous encourez une contravention de 350$… À moins de bénéficier de l’indulgence de l’agent.
3) Pollution et bruit
26-5. (Définition) Votre automobile doit être entretenue de manière à rester dans les normes de pollution et de bruit. Les policiers peuvent vous verbaliser – sans forcément s’appuyer sur des appareils de mesure – s’ils constatent un niveau sonore trop important (pot d’échappement percé…) ou des émissions de fumées, ou gaz, toxiques.
26-6. (Peine) Le PV encouru est de 350$, avec immobilisation possible et l’obligation, le plus souvent, de vous représenter une fois les réparations effectuées.
Article 27 : Vitesse excessive eu égard aux circonstances
27-1. (Définition) Il est possible pour les forces de l'ordre de verbaliser sans radar pour un excès de vitesse. Dans le cas où un agent des forces de l'ordre constate un comportement inadapté sur la route.
27-2. (Peine) Vitesse excessive eu égard aux circonstances est punie de 350$.
Article 28 : Réglementation sur les vitres teintées
28-1. (Définition) Toutes personnes possédant un véhicule et ayant des vitres teintées doit respecter la réglementation suivante:
1° Interdiction d'avoir un pare-brise teinté à plus de 50%.
2° Interdiction d'avoir les vitres conducteurs et passagers teintés à plus de 75%.
28-2. (Complément) Seul le Gouvernement se voit doté d'un droit de réserve, autorisant ou non la présence de vitres teintées dépassant cette réglementation avec un document signé par cette même administration.
28-3. (Peine) La présence de vitres teintées dépassant le seuil défini est punie de 350$. Le propriétaire du véhicule se verra obligé dans les 48 heures de rendre son véhicule conforme aux normes ci-dessus et de se présenter aux forces de l’ordre.
Article 29 : Excès de vitesse de plus de 50 km/h
29-1. (Définition) Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
29-2. (Peine) La peine est une contravention de 1.500$ et retrait du permis de conduire.
Le délit est une infraction à laquelle une peine de prison peut figurer dans la peine.
Article 30 : Conduite en état d’ivresse (supérieur à 0,8 grammes)
30-1. (Définition) Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
30-2. (Peine) La conduite en état d’ivresse supérieur à 0,8 grammes par litre de sang est punie de 3.000$, du retrait du permis de conduire et d’un maintien en cellule de dégrisement pendant 30 minutes.
30-3. (Récidives) En cas de récidive, la peine est portée à 7.000$, du retrait du permis de conduire et un emprisonnement d’une heure.
Article 31 : Conduite dangereuse
31-1. (Définition) Toute personne qui conduit un véhicule avec un mépris volontaire pour la sécurité des personnes commet une conduite imprudente.
31-2. (Peine) Peut être puni de 1.600$ d'amende et du retrait du permis de conduire.
Article 32 : Conduite avec défaut de permis
32-1. (Définition) Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
32-2. La conduite avec défaut de permis est punie de 5 min de détention, de travaux d'intérêt généraux ou de 500$.
Article 33 : Conduite après usage de stupéfiant
33-1. (Définition) Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
33-2. (Peine) La conduite après usage de stupéfiant est punie de 15 min de garde à vue et de 250$ d’amende et du retrait du permis de conduire.
33-3. (Stupéfiant et alcool) Si la personne se trouvait également sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale 0.04%, les peines sont portées à 15 min de garde à vue avec des travaux d'intérêt généraux ou 800$ d’amende et du retrait du permis de conduire.
Article 34 : Conduite ayant entraîné des blessures involontaires causées à un tiers
34-1. (Définition) Le délit d'atteinte à la personne est constitué, si le conducteur qui cause un dommage corporel à autrui, a commis une infraction, mais pas seulement. Il le sera également si la blessure est causée par une imprudence, une négligence, ou un moment d'inattention de sa part.
34-2 (Peine) La conduite ayant entraîné des blessures involontaires causées à un tiers est punie de 1.500$ d'amende et de 15 min de garde à vue et du retrait du permis de conduire.
Article 35 : Entrave à la circulation
35-1. (Définition) Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle
35-2. (Peine) L'entrave à la circulation est punie de 15 minutes de garde à vue et de 500$ d'amendes.
Article 36 : Conduite malgré un permis suspendu
36-1. (Définition) Cette infraction est constituée quand l’automobiliste est interpellé au volant par les forces de l’ordre alors qu’il s’était vu notifier la décision d’invalidation de son permis de conduire
36-2. (Peine) La conduite malgré un permis suspendu est punie de 1.000$ d'amende et de 15 min de garde à vue ou de travaux d'intérêt généraux.
Article 37 : Prêt du permis de conduire
37-1. (Définition) Le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant un retrait de permis de conduire ou contravention, de proposer de prêter son permis de conduire, que ce soit contre une rémunération ou non, à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule.
37-2. (Peine) Le prêt du permis de conduire est puni de 3.000$ et travaux d'intérêt généraux et du retrait du permis de conduire. Une majoration peut être ajoutée par rapport à la situation.