CODE PÉNAL DE L’ÉTAT DE
SAN ANDREAS
CODE PÉNAL DE L’ÉTAT DE
SAN ANDREAS
Article 1 : Quelques définitions
1-1. Infraction : désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions pénales.
Il existe trois catégories d'infractions, selon la gravité et les peines encourues : les contraventions, les délits et les crimes.
Contravention : est une catégorie d'infractions pénales. Elle est sanctionnée uniquement d'une amende ou parfois de peines complémentaires.
Délit mineur ou majeur : est une infraction punissable par la loi d'une peine correctionnelle.
Crime : est une infraction qui porte atteinte au bien-être collectif de la société ou qui déroge significativement des normes socioculturelles qui dictent la conduite normale d'une personne. Les crimes sont classés selon leur nature juridique.
Les crimes avec usage de la force : Ce sont les crimes dirigés directement vers une personne, mais aussi les infractions associées à des menaces d'usage de la force et donc, tous les crimes dans lesquels la violence est le moyen servant à la perpétration de l'acte, le but, tels que les agressions, certains crimes sexuels, la torture…
Les crimes contre la propriété : Ils incluent les infractions de transfert illégitime de propriété ou actes de détérioration sur des biens monétaires, mobiliers ou immobiliers. Cette catégorie n'intègre pas les crimes où une force ou des menaces sont utilisées contre une victime (par exemple, le vol qualifié est classé dans les crimes avec usage de la force contrairement au vol à l'étalage et au vol avec effraction).
Les crimes contre l'ordre public : Ils comprennent les infractions qui désorganisent le déroulement normal de la vie publique et de la société, ou visant à empêcher la société de fonctionner efficacement. Les émeutes et les actes contraires aux bonnes mœurs en sont des exemples.
Les crimes haineux : « motivés par la haine d'un groupe particulier », ils visent un groupe de personnes ou des biens matériels leur appartenant ou symboliques, en fonction de leur identité réelle ou présupposée (sexe, origine ethnique, géographique ou sociale, religion, sexualité, situation d'immigré ou réfugié, etc.). A grande échelle quand leur motivation est raciste, ils aboutissent à l'apartheid, aux pogroms ou au génocide.
Les crimes contre l'État : Ce sont les infractions visant à tromper ou détruire un gouvernement, dont l'évasion fiscale et certaines formes de corruption ou de trahison.
Les crimes contre la justice : Ce sont des infractions visant la justice proprement dite, cherchant à créer une injustice, ou à ralentir le processus de rétablissement de la justice. Ces infractions incluent par exemple l'entrave et le parjure.
Les crimes environnementaux (ou écocides) : locaux ou transnationaux, ils sont dirigés volontairement, ou non, contre les écosystèmes ou les services écosystémiques. Ils relèvent du droit de l'environnement, et, quand ils concernent une grande échelle, éventuellement pour certains, du crime contre l'humanité. Le trafic de bois, d'espèces protégées animales et végétales, en sont des exemples.
Les crimes de guerre : sont ceux qui violent les lois de la guerre. On parle aussi, à partir des guerres mondiales, du crime contre la paix (l'une des catégories retenues au procès de Nuremberg). Les victimes en sont de plus en plus des civils.
Les crimes contre l'humanité : sont souvent informulables (dans le droit au moment du crime), difficilement imputables (car perpétrés par un grand nombre de personnes, avec le soutien massif de gouvernements et organisations, y compris armée, police, justice...). Ce sont des crimes dont les effets touchent des valeurs fondamentales ou des populations à vaste échelle. Le génocide en est l'exemple le plus fort.
Les crimes non parfaits : sont des conduites réputées être criminelles sans qu'aucun dommage réel ne soit, ou n'ait été encouru, à condition que le dommage qui aurait été causé, dans l'éventualité où l'acte aurait été commis, en aurait été un que la loi cherche à prévenir. Cette catégorie inclut par exemple le complot, la tentative et l'incitation.
1-2. Récidive : est la réitération d'une infraction proche ou équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée.
La "Three strikes law" : prescrit une peine qui soit au moins le double que la première peine purgée pour un récidiviste ayant été condamné auparavant à un crime sérieux ou violent. En cas de récidive ultérieure, la condamnation doit être au moins le triple de la seconde (donc si le sujet a été condamné à 5 ans la première fois, 10 ans la seconde, il sera condamné à 30 ans pour la troisième et il en va de même pour les amendes).
1-3. Coupable : est celui qui a commis une infraction et qui en est jugé responsable devant la loi.
La tentative d'une infraction est réprimée. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le complice facilite volontairement une infraction grâce aux moyens, à l'aide, à l'assistance ou aux consignes. Est également complice quelqu'un qui incite une infraction. Le complice est jugé de la même manière et avec la même peine que le coupable.
1-4. Responsabilité : est l'obligation de répondre pénalement de ses actes.
Le mineur n'est que partiellement responsable de ses actes. Celui-ci n'encourt que la moitié de la peine maximale. La majorité est fixée à 21 ans.
1-5. Jurisprudence : permet, dans un cas non couvert par la loi, ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s'appuyer sur une décision prise dans un cas similaire par une juridiction supérieure ou à un article de loi similaire, pour condamner quelqu'un.
La tentative d'une infraction est réprimée. Lorsque la tentative est punie, elle est sanctionnée des mêmes peines que l'infraction consommée.
La décision d'une condamnation avec comme appui la jurisprudence n'est possible que par un Juge fédéral.
1-6. Légitime défense : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui.
La riposte doit être nécessaire (voire strictement nécessaire s'agissant de la légitime défense des biens).
La riposte doit être mesurée. C'est-à-dire qu'elle doit être proportionnée à l'agression. Si la vie ou l'intégrité physique de la personne sont en danger, l'homicide de l'agresseur peut être envisagé. Il n'en va pas de même si l'agression ne vise que des biens
Exception : La Doctrine Castle affirme qu'une personne dans sa propriété a l'autorisation d'abattre quiconque rentre par la force ou illégalement dans sa propriété car elle est considérée comme un lieu inviolable.
La jurisprudence Dawkins V States 2011 affirme qu'une personne ne peut pas clamer la légitime défense dans sa propriété si elle est engagée dans des activités illégales, ou que l'arme en cause du décès est illégale.
L’état de nécessité : intervient lorsqu’une personne n’a aucune autre possibilité pour survivre et qui, par exemple, vole de la nourriture dans un magasin. Ou encore, si une personne est témoin d’une scène mais n’est pas en danger et décide d’intervenir afin d’aider la personne en danger.
1-7. Préjudice : dommage causé à une personne dans son patrimoine, son corps, ou son mental. Il peut être causé par quelqu'un (volontairement ou non), par le fait d'un animal, d'une chose, ou d'un événement naturel.
Préjudice matériel : concerne les biens et actifs de la victime. Il constitue une atteinte à son patrimoine (biens, meubles, immeubles, perte ou privation de rémunération).
Préjudice corporel : atteinte à l’intégrité physique d'une personne et peut être à ce titre réparé.
Préjudice moral : atteinte physique qui a un effet sur la personnalité et le mental de la personne. Le préjudice moral peut concerner la victime directe, mais aussi ses proches (qui peut être prouvé après min. 2 séances chez un psychologue ou un psychiatre).
1-8. Vice de forme : résulte de l'inobservation d'une formalité requise pour la conclusion ou la rédaction d'un acte juridique. C'est à celui qui invoque le vice de forme de prouver le grief qui en résulte. Un vice de forme avéré permet la demande d'une réduction de peine
1-9 Vice de procédure : désigne le non-respect d’une ou plusieurs étapes d’une procédure. Les procédures juridiques sont prévues et encadrées par des textes de loi et des normes qui leurs sont applicables. Un vice de procédure avéré permet la demande d'une réduction
1-10 Flagrant délit : crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi flagrant délit lorsque, dans un temps très voisin de l’action (20 minutes), la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique (appels téléphoniques, témoignages), ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au délit ou au crime"
1-11 Prescription : Délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie. Le délai de prescription pour les délits est d’un mois. Toutes affaires non traitées dans le mois suivant son édition sera considérée comme non recevable. Les casiers judiciaires n’ont cependant pas de délai de prescription.
Article 2 : RICO Act
2-1. (Définition) Le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) facilite la poursuite des personnes impliquées dans le crime organisé.
Cette loi définit le racket en englobant une série d’infractions fédérales.
Est reconnu comme un crime RICO le fait pour une personne d’appartenir à une organisation impliquée dans un racket influencé même si le crime est consommé par d’autre membres de l’organisation.
Pour qu’il y est racket influencé, il faut que deux infractions de la section 2-2 aient été perpétrées sur une période de dix ans.
2-2. (Applications)
a) Actes de représailles : Capacité de l’entité juridique (bureau du procureur) de mettre en accusation et de sanctionner des individus pour leur comportement et leurs actes commis à l’encontre de témoins et victimes en tant que prétendues représailles pour avoir coopérer avec un quelconque organisme policier (fédéral y compris).
b) Les lois anti-SLAPP (poursuites stratégiques contre la participation du public) :
Elles peuvent être appliquées pour tenter de freiner un abus présumé du système judiciaire par des individus ou des entreprises qui utilisent les tribunaux comme outil pour exercer des représailles contre des dénonciateurs, des témoins ou des victimes, pour faire taire le discours d’autrui. On peut également invoquer le RICO Act dans le cadre de la démonstration d’une quelconque conspiration de la part des avocats et/ou leurs clients pour concocter des plaintes juridiques fictives à l’encontre de dénonciateurs, témoins ou victimes au statut de représailles.
c) Statut Kingpin (statut de la société criminelle) :
Il énonce une situation où il est possible d’invoquer le RICO Act dans le cadre d’une poursuite judiciaire et pénale, impliquant les réseaux de drogue à grande échelle et organisé.
Ce statut cible à lui seul une variété de comportements criminels organisés : les trafiquants responsables de complots à long terme et complexes (chapitre 13 - 21 USC (United States Code)).
L’application de ce statut à une bande organisée (principales organisations de stupéfiants) justifie l’application du RICO Act qui couvre une variété de comportements criminels organisés.
Le statut considère comme un crime fédéral le fait de commettre ou de conspirer en vue de perpétrer une série de violations continuelles de la loi de 1970 sur la prévention et le contrôle de l’abus des drogues, lorsque de tels actes sont accomplis de concert avec cinq autres personnes ou plus.
Pour qu’une condamnation soit prononcée en vertu de cette loi, le délinquant doit avoir été un organisateur, un gestionnaire ou un superviseur de l’exploitation continue et avoir obtenu des revenus ou sources substantiels des violations de la drogue.
2-3. Infractions RICO prédicat
En vertu du RICO Act, l’activité de racket, comme pénalement et juridiquement définie comprend :
Toute violation des lois des États, les meurtres, les enlèvements, les extorsions, les incendies criminels, les vols qualifiés, les pots-de-vin, le commerce et le contenu obscène ou le commerce de substance contrôlée ou d’un produit chimique répertorié (loi sur les substances contrôlées CSA) ;
Tout acte de corruption, contrefaçon, vol, détournement de fonds, fraude, traitant de manière obscène, entrave à la justice, l'esclavage, le racket, le jeu, le blanchiment d’argent ; commission d’assassiner pour compte d’autrui ;
Détournement de fonds syndicaux ;
Trafic de drogue ;
Violation criminelle aux droits d’auteurs ;
Tout acte de terrorisme ;
2-4. (Peine) Le non-respect des dispositions RICO est puni d’une peine maximale de 30 min de détention et 50.000 $ d’amende.
2-5. (Peine) Possession d'argent sale : 10.000$ ainsi que 15 minutes de détention
2-6. (Peine) Blanchiment d'argent : 50.000$ ainsi que 30 minutes de détention
2-7. (Peine) Atteinte à la vie privée et au droit à l'image : 2.000 $
2-8. (Peine) Tentative de corruption : 5.000$ ainsi que 15 minutes de détention
Annexe :
Concernant les braquages de Supérette et de Banque, la totalité de l’argent doit être saisie.
Concernant les vols de véhicules de luxe (VL Tracker), la totalité de l’argent doit être saisie.
Concernant la vente de drogue, la totalité de l’argent doit être saisie.
Vérifications de la provenance de l’argent au poste dès 10.000 $ cumulés.
Article 3 : Meurtre au premier degré (assassinat / avec circonstance aggravante)
3-1. (Préparation) L'action de tuer volontairement un être humain en préparant celui-ci de quelconque manière est considéré comme un meurtre au premier degré.
3-2. (Circonstance aggravante) L'action de tuer volontairement un être humain commis durant l'accomplissement de certains crimes (d'un acte terroriste, d'un incendie, d'un viol, d'un cambriolage, d'un vol, d'un enlèvement, d'un abus aggravé, d'une négligence grave) ou si la victime représente la justice ou la loi est considéré comme un meurtre au premier degré.
3-3. (Peine) La tentative au premier degré est punie d'une peine de 45 min de détention et 20.000$ d'amende.
3-4. (Peine) Le meurtre au premier degré est puni d'une peine de 1h30 heure de détention et 100.000$ d'amende. En cas de récidive ou de multiple meurtres, cela sera puni de la peine de mort.
3-5. (Peine) Incendie volontaire est puni d'une peine de 20 min de détention et entre 4.000$ et 15.000 $ d'amende.
Article 4 : Meurtre au second degré (homicide volontaire)
4-1. (Homicide) L'action de tuer volontairement un être humain est considéré comme un meurtre au second degré.
4-2. (Peine) La tentative au second degré est punie de 15 min de détention et 10.000$ d'amende.
4-3. (Peine) Le meurtre au second degré est puni de 30 min de détention et 60.000$ d'amende. En cas de récidive ou de multiple meurtres, cela sera puni de la peine de mort.
Article 5 : L'homicide involontaire
5-1. (Homicide) Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire.
5-2. (Peine) L'homicide involontaire est puni de 10 min de détention et 5.000$ d'amende.
Article 6 : Mise en danger de la vie d’autrui
6-1. (Définition) Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui.
6-2. (Peine) La mise en danger de la vie d'autrui est punie de 10 min de détention et 1.000$ d'amende.
Article 7 : Provocation au suicide
7-1. (Définition) Le fait de provoquer, d'aider, d'inciter ou d'assister une personne à se donner la mort, est considéré comme une provocation au suicide.
7-2. (Peine) La provocation au suicide est puni de 30 min de détention et 25.000$ d'amende.
7-3. (Circonstance aggravante) Les peines sont montées à 1 heure de détention et 35.000$ d'amende lorsque la tentative entraîne la mort.
Article 8 : Agression
8-1. (Définition) Une agression physique désigne l’acte par lequel une personne (l’agresseur) porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne (la victime). La violence physique exige le contact physique entre l’agresseur et sa victime.
8-2. (Peine) L'agression est punie de 1.000$ d'amende.
8-3. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'agression est commise durant l'application d'un des cas suivants, il s'agit d'une agression aggravée.
[1] L'agression entraîne des blessures graves à autrui (défiguration, mutilation, infirmités permanentes).
[2] S’il y a étranglement ou strangulation de la part de l'agresseur.
[3] La mort de la victime est infligée de manière involontaire durant l'agression.
8-4. (Peine) L'agression moyenne entraînant une incapacité totale de travail est punie de 5 minutes de détention et de 2.500$ d'amende.
8-5. (Peine) L'agression aggravée est punie de 15 minutes et de 5.000$ d'amende.
8-6. (Peine) L'agression sur Agent de l'état est puni de 20 minutes et de 7.500 $
Article 9 : Séquestration
9-1. (Définition) Infraction commise par celui qui prive illégalement une personne de sa liberté de déplacement, avec ou sans la menace, l’intimidation ou la force.
9-2. (Peine) La séquestration est punie de 30 min et 10.000$ d'amende.
9-3. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la séquestration en plus de ses infractions est considéré comme une séquestration aggravée :
Pour faciliter la commission d'un crime ou d'un vol par la suite
Interférer avec l'accomplissement de n'importe quelle fonction gouvernementale ou politique
Avec l'intention d'infliger des blessures corporelles graves ou de terroriser la victime
Lorsque la victime subit une blessure corporelle
Alors que le défendeur est en possession d'une arme mortelle ou menace l'utilisation d'une arme mortelle
Accompagné d'un enlèvement
En cas de séquestration aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 1 heure de détention et 15.000$ d'amende.
En cas de séquestration aggravée prenant deux ou plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 1 heure de détention et 20.000$ d'amende.
Article 10 : Torture
10-1. (Définition) Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne est considéré comme un acte de torture.
10-2. (Peine) L'acte de torture est puni de 30 min de détention et 15.000$ d'amende.
Article 11 : Agression sexuelle
11-1. (Définition) Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée.
11-2. (Peine) L'agression sexuelle est punie d’une détention à vie (WIPE) et 1.000.000$ d'amende.
Article 12 : Viol
12-1. (Définition) Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
12-2. (Peine) Le viol est puni de la peine de mort (WIPE) et 1.000.000$ d'amende.
Article 13 : Harcèlement
13-1. (Définition) Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
13-2. (Peine) Le harcèlement est puni de 7.500$ d'amende.
Le harcèlement est puni dans plusieurs situations : harcèlement moral, sexuel ou téléphonique.
Harcèlement téléphonique : Les appels téléphoniques répétés et malveillants sont considérés comme du harcèlement. Ils sont réalisés dans un seul but de nuisance, en vue de troubler la tranquillité d’autrui. Deux appels ou SMS insultants ou menaçants dans un court délai sont considérés comme des appels répétés et peuvent donc constituer un harcèlement téléphonique.
Harcèlement moral : Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés : remarques désobligeantes, intimidations, présences répétées et inexpliquées, ou encore insultes…
Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Article 14 : Diffamation
14-1. (Définition) Une diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit pouvoir faire l'objet, sans difficultés, d'une vérification et d'un débat contradictoire.
14-2. (Immunité de robe) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
14-3. (Peine) La diffamation est punie de 9.000$ d'amende.
Article 15 : Menace
15-1. (Définition) Le fait d'affirmer ou sous-entendre de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit de menace. Le fait d'indiquer son intention de porter quelconque chose devant la justice n'est pas considéré comme une menace.
15-2. (Peine) Le délit de menace est punissable de 750$ d'amende.
15-3. (Circonstances aggravantes) Le fait de commettre la menace en plus de ces infractions est considéré comme une menace aggravée :
La menace est commise sur un représentant de la justice ou de la loi
La menace est à connotation sexuelle
La menace est une menace de mort ou de mutilation
La menace est commise avec une arme blanche ou une arme à feu
La menace est produite à plusieurs reprises
Menace de mort
En cas de menace aggravée prenant une seule de ces circonstances en compte, la peine est portée à 10 minutes de détention et 10.500 $ d'amende.
En cas de menace aggravée prenant plus de deux circonstances en compte, la peine est portée à 25 minutes de détention et 15.000 $ d'amende.
Article 16 : Refus d’obtempérer
16-1. (Définition) Le fait d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un représentant de la loi ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
16-2. (Légalité) La sommation doit être clairement audible ou visible et par toutes les manières possibles pour que le refus d'obtempérer soit constaté.
16-3. (Contrôle) Refuser de quelconque manière, que ce soit de se soumettre à un contrôle ou à une fouille, qu'il soit à pied ou en véhicule, d'un représentant de la loi, est considéré comme un refus d'obtempérer.
16-4. (Peine) Le refus d'obtempérer est puni de 2.000$ d'amende.
Article 17 : Délit de fuite
23-1. (Définition) Le délit de fuite est le fait de prendre la fuite à la suite d'un accident, d'une infraction ou d'un délit, en vue d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale.
23-2. (Peine) Le délit de fuite est puni de 3.000$ d'amende.
Article 18 : Entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
18-1. (Définition) Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent, à combattre un sinistre ou un crime présentant un danger pour la sécurité des personnes, est considéré comme une entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
18-2. (Peine) L'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours est punie de 3.000$ d'amende.
18-3. (Circonstances aggravantes) Dans les cas d'entrave aux mesures d'assistance avec la menace d'une arme blanche ou à feu, ou si l'entrave aux mesures d'assistance conduit au décès de la victime, on parle d'entrave aux mesures d'assistance aggravée.
La peine est portée alors à 15 min de détention et 5.000 $ d'amende.
Article 19 : Non assistance à personne en danger
19-1. (Définition) Le fait de ne pas porter secours à une personne en danger
19-2. (Peine) La non assistance à personne en danger est punie de X$ d’amende.
Article 20 : Fausse alerte
20-1. (Définition) La fausse alerte est une fraude d'urgence, causant une panique inutile et/ou l'utilisation de ressources (telles que les services d'urgence) dans un endroit qui ne nécessite aucune aide de leur part.
20-2. (Peine) La fausse alerte est punie de 1.000$ d'amende.
Article 21 : Refus d'identification
21-1. (Définition) Le fait de refuser de s'identifier à un représentant des forces de l'ordre lorsque celui-ci le demande dans l'une des situations suivantes est considéré comme un refus d'identification :
Lors d’un contrôle routier
La personne circule la nuit (23h00 à 05h00) dans un lieu public (parc, rue, bâtiment recevant du public)
L'état d'arrestation
L'état de fouille corporelle
La personne est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime
21-2. (Refus) Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de la situation nécessitant le contrôle.
21-3. (Peine) Le refus d'identification est puni de 900$ d'amende.
Article 22 : Dissimulation du visage dans l'espace public
22-1. (Définition) Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
22-2. (Police) Un représentant de la loi est en droit de demander à n'importe quel individu de cesser la dissimulation de son visage, le refus est considéré comme un délit de dissimulation du visage.
22-3. (Peine) La dissimulation du visage dans l'espace public est punie de 250$ d'amende.
Article 23 : Manifestation illicite
23-1. (Définition) Les faits suivants sont considérés comme une manifestation illicite :
Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi (auprès du Gouvernement)
Le fait d'avoir organisé ou participé à une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
Le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée
23-2. (Peine) L'organisation ou la participation à une manifestation illicite est punie de 800$ d'amende.
Article 24 : Trouble à l'ordre public
24-1. (Définition) Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est un délit de trouble à l'ordre public.
24-2. (Peine) Le trouble à l'ordre public est puni de 5 minutes de détention et 900$ d'amende.
24-3. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 minutes de détention et 2.000$ d'amende lorsque le trouble est effectué d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Article 25 : Ivresse sur la voie public
25-1. (Définition) Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans un lieu public est un délit d'ivresse sur la voie publique.
25-2. (Garde à vue) Les personnes constatées en état d'ivresse sur la voie publique sont placées immédiatement en cellule de dégrisement pour une durée de 20 minutes, comme l'oblige le code de procédure pénale. Ils devront recevoir la visite d’une unité médicale.
25-3. (Peine) L'ivresse sur la voie publique est punie d'une peine maximale de 250$ d'amende.
25-4 (Circonstance atténuante) Si la personne est mineure, l’amende est réduite de 25%
Article 26 : Nuisance sonore
26-1. (Définition) Une nuisance sonore est un bruit qui trouble la tranquillité d'autrui et la bonne santé de l'homme. Les bruits qui provoquent la nuisance sonore peuvent être de différentes natures, ils peuvent résulter :
d'un animal (aboiement) ;
d'une chose (chaîne hi-fi, outil, instrument de musique, éolienne...) ;
d'une personne (talons de chaussures, dispute, hurlements, travaux...).
Lorsque la nuisance sonore trouble la tranquillité des tiers, elle est sanctionnée par la loi. Lorsqu'elle résulte d'une activité professionnelle, culturelle ou sportive, la nuisance sonore est punissable uniquement si elle dépasse certaines limites fixées par la loi. En revanche, aucun seuil n'est fixé pour les autres nuisances. La nuisance sonore peut avoir lieu de jour comme de nuit.
26-2. (Merveille naturelle) Interdiction d’écouter un style musical autre que de la Country, Redneck au-dessus des 100 dB au Mont Chilliad.
26-3. (Légalité) Seul un décret peut être émis par le Blaine County Sheriff Office ou le Gouvernement autorisant l’écoute d’un autre style musical ou l’augmentation de la norme de dB. Il reste néanmoins la possibilité d’écouter un autre style musical grâce à des objets auriculaires comme un casque, écouteur ou dans son véhicule si celui-ci ne dépasse pas les 80dB.
26-4. (Peine) Les nuisances sonores sur la voie publique sont punies d'une peine maximale de 500$ d'amende et 3 jours de travaux d'intérêts généraux.
Article 27 : Outrage à la justice & Force de l'ordre
27-1. (Définition) Les paroles ou gestes, les écrits ou images de toute nature non rendus publics, ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée de la justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, est un délit d'outrage.
27-2. (Police) Le délit d'outrage concerne également les forces de l'ordre.
27-3. (Tribunal) Lorsque l'outrage est effectué directement durant une audience, le juge peut immédiatement appliquer la sanction d'outrage sans la création d'un nouveau procès.
27-4. (Peine) L'outrage est puni de 10 minutes de détention et 2.000 $ d'amende.
Article 28 : Parjure
28-1. (Définition) Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police est un délit de parjure.
28-2. (Élément) Le fait de ne pas mentionner tous les éléments à la connaissance du témoin lors d'un interrogatoire ou d'une audience est un délit de parjure.
28-3. (Exception) Le fait, pour un témoin ou un accusé en état d'arrestation, de garder le silence ou de se déclarer non coupable ne peut être considéré comme un délit de parjure.
28-4. (Peine de mort) Lorsque le parjure entraîne l'exécution d'un condamné à mort avant que celui-ci ait été reconnu innocent, il peut valoir à son auteur d'être lui-même puni de la peine de mort.
28-5. (Peine) Le délit de parjure est puni de 10 minutes de détention et 3.000 $ d'amende.
Article 29 : Évasion
29-1. (Définition) Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
29-2. (Peine) L'évasion est punie de 3 heures de détention et de 25.000 $ d'amende.
29-3. (Circonstances aggravantes) Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, alors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à 3 heures de détention et 35.000$ d'amende.
Article 30 : Entrave à la justice
30-1. (Définition) L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.
30-2. (Précision) L'entrave à la justice n'est en aucun cas un outrage.
30-3. (Peine) L'entrave à la justice est punie de 10 minutes de détention et 5.000 $ d'amende.
Article 31 : Non présentation à une convocation
31-1. (Définition) Le fait de ne pas se présenter à une convocation des forces de l’ordre ou du tribunal
31-2. (Peine) La non présentation à une convocation est punie de X minutes de détention et X$ d’amende.
Article 32 : Non-respect d’un contrôle judiciaire
32-1. (Définition) Le fait de ne pas respecter un contrôle judiciaire, de retirer son bracelet électronique ou de ne pas respecter la zone géographique assignée
32-2. (Peine) Le non-respect d’un contrôle judiciaire est puni de X minutes de détention et de X $ d’amende.
Article 33 : Recel de malfaiteur
33-1. (Définition) Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est un délit de recel de malfaiteur.
33-2. (Peine) Le recel de malfaiteur est puni de 10 minutes de détention et 2.500$ d'amende.
Article 34 : Recel de cadavre
34-1. (Définition) Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime est un délit de recel de cadavre.
34-2. (Peine) Le recel de cadavre est puni de 10 minutes de détention et 6.500$ d'amende.
34-3. (Circonstances aggravantes) Dans le cas où le corps de la victime est caché ou recelé lorsque la victime est victime d'un homicide ou décédée suite à des violences, la peine est montée à 20 minutes de détention et 12.000$ d'amende.
Article 35 : Non dénonciation d'une infraction
35-1. (Définition) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'une infraction dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions qui pourraient être empêchées et de ne pas en informer les autorités, est un délit de non dénonciation d'une infraction.
35-2. (Peine) La non dénonciation d'une infraction est punie de 2.500$ d'amende.
Article 36 : Procédure abusive
36-1. (Définition) Le fait d'agir en justice de manière dilatoire ou abusive est un délit de procédure abusive.
36-2. (Peine) Le délit de procédure abusive est puni de 5.000 $ d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 37 : Dissimulation de preuve
37-1. (Définition) Le fait de receler, cacher, modifier ou détruire une preuve, dans le cadre d'une enquête ou d'un jugement est un délit de dissimulation de preuve.
37-2. (Peine) La dissimulation de preuve est punie de 10 minutes de détention et 7.500$ d'amende.
Article 38 : Fraude
38-1. (Définition) La fraude désigne une tromperie, un acte accompli de mauvaise foi et par ruse ayant pour motivation et pour effet de léser une personne, qu’elle soit physique ou morale.
38-2. (Peine) La fraude est punie d’une peine de 10 minutes de détention et 10.000$ d’amende
38-3. (Circonstances aggravantes) Lorsqu’une fraude est dérivée vers un organisme d'État, on parle de fraude aggravée. La peine est portée alors à 20 minutes de détention et 30.000$ d’amende.
Article 39 : Usurpation d'identité
39-1. (Définition) Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est un délit d'usurpation d'identité.
39-2. (Peine) L’usurpation d’identité est punie de X minutes de détention et de X$ d’amende.
39-3. (Circonstance aggravante) Le fait de se faire passer ou s'identifier comme un représentant de la loi, la justice, la municipalité, la fonction publique, l'administration ou toute agence fédérale est considéré comme un délit d'usurpation d'identité.
39-4. (Peine) L'usurpation d'identité avec circonstance aggravante est punie de 15 minutes de détention et 3.000$ d'amende.
Article 40 : Faux et usage de faux
40-1. (Définition) Le fait de détenir, de fabriquer et d’utiliser des faux documents pour obtenir quoi que ce soit est un délit de faux et usage de faux.
40-2. (Complément) L’utilisation d’une fausse signature et les mensonges auprès de l’administration sont considérés comme un délit de faux et usage de faux.
40-3. (Peine) Le faux et usage de faux est puni de 20 minutes de détention et 9.500$ d'amende.
Article 41 : La corruption
41-1. (Définition) La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.
41-2. (Corruption passive) Lorsqu'une personne exerçant une fonction publique profite de cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction cette personne reçoit le nom de corrompu.
41-3. (Corruption active) Lorsqu'une personne physique ou morale obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle ; le tiers reçoit le nom de corrupteur.
41-4. (Complément) Ces deux infractions, certes complémentaires, sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de l'autre.
41-5. (Jugement) Les peines encourues pour la corruption passive et la corruption active sont identiques.
41-6. (Peine) La corruption est punie de 30 minutes de détention et 30.000$ d'amende.
Article 42 : Atteintes à la liberté individuelle (abus de pouvoir)
42-1. (Définition) Le fait, par une personne représentant la loi ou chargée de représenter la justice, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un abus de pouvoir.
42-2. (Peine) L'abus de pouvoir est puni de 5.000$ d'amende.
Article 43 : Fausse monnaie
43-1. (Définition) La contrefaçon, la falsification et la fabrication de pièces de monnaie ou des billets de banque lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions est un délit de fausse monnaie.
43-2. (Législation) Le délit de fausse monnaie est valable dans le cas où un individu a sur lui ou dans l'un de ses biens une somme d'argent liquide supérieur à 10.000$, et qu'il ne peut déclarer la provenance de l'argent auprès des forces de police.
43-3. (Peine) Le délit de fausse monnaie est puni de 10 minutes de détention et 10.000$ d'amende ainsi que la saisie de l’argent.
Article 44 : Atteinte au secret professionnel
44-1. (Définition) La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est un délit d'atteinte au secret professionnel.
44-2. (Peine) L'atteinte au secret professionnel est punie de 7.500$ d'amende.
44-3. (Circonstance aggravante) La révélation d'une information à caractère confidentielle ou secrète en rapport avec le Département de la Justice ou le l'État de San Andreas est une atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante.
44-4. (Peine) L’atteinte au secret professionnel avec circonstance aggravante est punie de 10.000 $ d'amende.
Article 45: Modification de preuve
45-1. (Définition) Les faits suivants, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, sont reconnus comme délit de modification de preuve :
de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconque est un délit de modification de preuve.
de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
45-2. (Peine) Le délit de modification de preuve est puni de 5 minutes de détention et de 20.000$ d'amende.
45-3. (Circonstance aggravante) Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité est un délit de modification aggravée de preuve.
45-4. Le délit de modification de preuve avec circonstance aggravante est puni de 10 minutes de détention et à 35 000 $ d'amende.
Article 46 : Terrorisme
46-1. (Définition) Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations.
46-2. (Peine) L'acte de terrorisme est puni de la peine de mort et 500.000$ d'amende.
Article 47 : Bande organisée
47-1. (Définition) Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
47-2. (Peine) Le délit ou crime en bande organisée est puni de 10 minutes de détention et 5.000$ d'amende.
47-3. (Complément) La peine pour bande organisée est appliquée en plus de chacune des infractions commises.
47-4. (Suppression de droits) La personne se voyant arrêtée pour un délit ou un crime en bande organisée se voit supprimer le droit à un appel téléphone ainsi que ses droits de visites durant sa détention.
Article 48: Droit de port d'arme
48-1. (Définition) Est une arme tout objet permettant de tuer ou blesser.
48-2. (Utilisation) L’utilisation d’une arme, par un civil, est interdite en dehors du cas de légitime défense ou de l’état de nécessité
48-3. (Réglementation) Les armes sont divisés en cinq catégories :
Fabrication artisanale : Il est strictement interdit de fabriquer des cocktails molotov et encore moins de l'utiliser.
Il est également interdit d'utiliser des fumigènes sur la voie publique.
Armes blanches : Autorisé en vente libre (couteau dont la lame ne dépasse pas une longueur maximum de 10 cm, matraque, poing américain, hache, marteau, pied de biche, lampe torche, batte de baseball, club de golf)
Taser X-26 : Autorisé uniquement pour les forces de l'ordre, les E.M.S, et les services de sécurité réglementé par l’État de San Andreas
Catégorie A : Arme de poing - Autorisé avec PPA
Catégorie B : Fusil à pompe - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale
Catégorie C : Pistolet-mitrailleur - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale
Catégorie D : Fusil d’assaut - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale
Catégorie E : Fusil de précision - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale
48-4. (Prohibition) Les armes de type mitrailleuse et les explosifs en tout genre sont interdits à la détention par les civils.
48-5. (Âge légal) L'âge légal pour obtenir une arme à feu est de 21 ans.
48-6. (Répression) Les armes à feu détenues par des civils sont interdites dans les salles d'audience, tous les bâtiments et établissements d’État, tout lieu qui l'interdit (de par lui-même), véhicules (armes d'épaule chargées) et les écoles.
48-7. (Permis) Les licences sont délivrées par la Los Santos Police Department en coopération avec le Gouvernement.
48-8. La détention d’une arme à feu est interdite sans la possession d’un permis de port d’arme (PPA) ou d’une licence fédérale
48-9. (Vente) La vente d'armes est interdite à l'extérieur d'un bâtiment ayant reçu la validation de la municipalité.
48-10. (Interdiction) Une personne ayant été inculpée pour une infraction ayant une peine supérieure ou égale à plus d’un jour de détention en peine maximale n'a pas le droit de détenir une arme à feu de catégories B, C, D, et E, la licence est donc nulle.
Le non-respect de l'article 48.8 est un délit de port d'armes illégales.
Article 49 : Vente d'arme sans licence de vente
49-1. (Définition) Vendre des armes sans être titulaire d'une licence accordant le droit à la vente d'armes est un délit.
49-2. (Peine) La vente d'armes sans licence de vente est punie de 15 minutes de détention et 5.000$ d'amende.
Article 50 : Port d'arme illégale
50-1. (Définition) Porter ou détenir une arme sans en avoir la licence appropriée ou sans un certificat légal de vente est un délit de port d'arme illégale.
50-2. (Peine) Le délit de port d'arme illégale est puni de :
Fabrication illégale : Cocktail molotov : 4.000$ d'amende + saisie
Catégorie A : Arme de poing - Autorisé avec PPA : 10.000$ d'amende.
Catégorie B : Fusil à pompe - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale : 15.000$ d'amende.
Catégorie C : Pistolet-mitrailleur - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale : 15.000$ d'amende.
Catégorie D: Fusil d’assaut - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale : 30.000$ d'amende.
Catégorie E: Fusil de précision - Autorisé uniquement sous présence d'une licence fédérale : 45.000$ d'amende.
Article 51 : Exhibition d'une arme
51-1. (Définition) Le fait de porter de manière visible, d'afficher, de tenir ou d'exhiber une arme dans un lieu public ou sur la voie publique est un délit.
51-2. (Holster) Le port d'armes dans un holster au niveau de la ceinture est autorisé dans le comté de Blaine County.
51-3. (Précision) La peine peut être attribuée dans le cas d'une arme blanche.
51-4. (Peine) Le délit d’exhibition d'arme est puni de 2.500$ d'amende.
Article 52 : Les stupéfiants
52-1. (Définition) Un stupéfiant, aussi appelé drogue illicite, est un psychotrope interdit ou sujet à une réglementation.
52-2. (Exception) Les pharmaciens sont en droit de pouvoir vendre des produits stupéfiants lorsqu'ils sont distribués sous ordonnance.
Article 53 : Trafic de drogues illicites
53-1. (Définition) La vente ou la production illicite de stupéfiants est qualifié de trafic de drogue.
53-2. (Précision) Drogues dures comme la Cocaïne est punie de 15 minutes de détention et 40.000$ d'amende. (+15 pochons)
53-3. (Précision) Drogues douces comme le Cannabis est punie de 15 minutes de détention et 20.000$ d'amende. (+15 pochons)
53-4. (Peine) Le trafic de drogue est puni de 30 minutes de détention et 40.000$ d'amende. (+15 pochons)
Article 54 : Possession de stupéfiants
54-1. (Définition) Le transport, la détention, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est un délit.
54-2. (Peine) Possession de substance prohibée type drogues dures suivant quantité : moins de 10 grs : 5.000$ ainsi que 10 minutes de détention supérieur à 50 grs : 10.000$ ainsi que 10 minutes de détention par 50 unités
54-3. (Peine) Possession de substance prohibée type cannabis suivant quantité : moins de 100 grs : N/A
Supérieur à 100 grs : 5.000$ ainsi que 10 minutes de détention par 50 unités
Article 55 : Le vol
55-1. (Définition) Une personne commet un vol dans le cas où elle obtient ou contrôle sciemment un bien sans le consentement effectif du propriétaire.
55-2. (Complément) Le vol de biens peut être un vol de bien corporel ou de bien incorporel.
55-3. (Bien corporel) Un bien corporel est un objet qui peut être naturel ou artificiel et qui se distingue des personnes, qui a une existence matérielle.
55-4. (Bien incorporel) Un bien incorporel est un bien de valeur économique qui n’a pas d’existence matérielle (ex. : droit d’auteur, marque de commerce).
55-6. (Peine) Le vol de biens est puni de 2.500$ d'amende.
55-7. (Circonstances aggravantes) Le vol de biens est puni de 10 minutes de détention et 5.000$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte :
Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Lorsqu'il est commis par une personne chargée de représenter la loi ou la justice.
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
Article 56 : Le braquage
56-1. (Définition) Le fait de dérober un bien, de l'argent ou des informations confidentielles dans un commissariat, une banque, un convoi de fonds ou un commerce est un délit de braquage.
56-2. (Peine) Braquage de banque : 40.000$ ainsi que 60 minutes de détention
56-3. (Peine) Braquage de bijouterie : 20.000$ ainsi que 30 minutes de détention
56-4. (Peine) Braquage de supérette : 3.000$ ainsi que 15 minutes de détention
56-4. (Peine) Braquage de biens ou d’argent appartenant à l’Etat : X$ d’amende et X minutes de détention
Article 57 : L'extorsion
57-1. (Définition) Le fait de commettre une extorsion est défini lorsqu'une personne utilise la coercition sur une autre personne avec l'intention de :
Obtenir des biens, des services, des avantages ou des immunités
Restreindre illégalement la liberté d'action d'autrui
57-2. (Complément) Le délit d'extorsion est aussi appelé racket.
57-3. (Peine) L'extorsion est punie de 10 minutes et 7.500$ d'amende.
Article 58 : L'escroquerie
58-1. (Définition) L'escroquerie est le fait, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service.
58-2. (Peine) L'escroquerie est punie de 10 minutes de détention et 5.000 $ d'amende.
Article 59 : L'abus de confiance
59-1. (Définition) L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
59-2. (Peine) L'abus de confiance est puni de 10 minutes de détention et 5.000$ d'amende.
59-3. (Circonstances aggravantes) L'abus de confiance est puni de 20 minutes de détention et 7.500$ d'amende dans le cas où l’une des circonstances suivantes entre en compte :
Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale
Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
59-4. (Fonction particulière) Les peines sont portées à 30 minutes de détention et 25.000$ d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un mandataire du Gouvernement soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
Article 60 : Détournement de fonds
60-1. (Définition) Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, des fonds publics ou privés ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est un délit de détournement de fonds.
60-2. (Peine) Le détournement de fonds est puni d'une peine de 10 minutes de détention et 25.000 $ d'amende.
Article 61 : Dégradation
61-1. (Définition) La dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est un délit de dégradation.
61-2. (Peine) La dégradation est punie de 2.500$ d'amende.
61-3. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 5.000$ d'amende si le bien est détruit.
Article 62 : Effraction
62-1. (Définition) L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
62-2. (Peine) L'effraction est punie de 5 minutes de détention et 2.000$ d'amende.
62-3. (Circonstances aggravantes) La peine est montée à 10 minutes de détention et 5.000$ d'amende dans l'un ou les cas suivants :
L'effraction est suivie d'un vol ou d'un braquage
Le propriétaire de la propriété est blessé de quelconque manière que ce soit
Les biens de la propriété subissent des dégradations ou destructions
Article 63 : Intrusion
63-1. (Définition) L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait est un délit d'intrusion.
63-2. (Complément) Refuser de sortir du domicile d'autrui après sommation de son propriétaire est également un délit d'intrusion.
63-3. (Peine) Le délit d'intrusion est puni de de 15 minutes de détention et de 10.000$ d'amende.
Article 64 : Squat
64-1 (Définition) Le fait d’occuper illégalement un logement vacant
64-2. (Peine) Le squat et puni de X$ d’amende
Article 65 : Occupation illégale du domaine public
65-1. (Définition) Le fait d’occuper l’espace public sans avoir eu autorisation de la branche administrative du Gouvernement, constitue le délit d’occupation du domaine public.
65-2. (Constitutionnalité) Si l’occupation du domaine comprend l'exercice de la liberté d’expression, alors elle est licite.
65-3. (Peine) L’occupation illégale du domaine public est un délit puni de 15 minutes de détention et de 15.000$ d'amende.
Article 66 : Réglementation relative à l'alcool
66-1. (Définition) La vente ou la distribution d’alcool est :
1° Interdite aux personnes de moins de 21 ans révolus ;
2° Interdite d’exercice aux personnes de moins de 21 ans révolus ;
3° Nécessite la vérification de l’identité de la personne ne semblant pas être âgée de 21 ans ou plus.
66-2. (Peine) La première fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’infraction est punie d'une amende de 2.500$.
La deuxième fois qu’une infraction relative à cet article est constatée, l’amende est portée à 4.000$.
La troisième fois que l’infraction est constatée, l’infraction est punie de 30 minutes de détention et de 7.000$ d’amende.
Article 67 : Maltraitance animale
67-1. (Définition) Le fait qu’une personne fasse volontairement, de manière active ou passive, du mal à un animal, que celui-ci soit domestique, sauvage, apprivoisé ou en captivité
67.2. (Peine) La maltraitance animale est punie de X minutes de détention et X$ d’amende
Article 68 : Règlementation relative à la chasse et pêche
68-1. (Définition) La chasse est la traque d'animaux dans le but de les capturer ou de les abattre, les manger ou les détruire avec les armes et outils adéquats. Quand la chasse est soumise à une réglementation, la pratique de la chasse en dehors de son cadre légal est appelée braconnage.
68-2. (Précision) Un permis de chasse est nécessaire pour effectuer la chasse. Celui-ci est délivré par les chasseurs du club de chasse, la BCSO ou le Gouvernement après un stage de sensibilisation. Un permis de pêche peut être délivré, mais n’est pas obligatoire, par ces mêmes personnes sans obligation de suivre un stage.
68-3. (Précision) Un décret émis par la BCSO ou le Gouvernement, définit les périodes, territoire et conditions de mise en œuvre de chasse et pêche.
Article 69 : Braconnage
69-1. (Définition) Le braconnage correspond à la pratique illégale de la chasse ou de la pêche (espèces protégées (tortues, requins, coraux), période ou territoire inapproprié, absence de permis).
69-2. (Précision) Les périodes de chasse sont définies par le club de chasse, la BCSO ou le Gouvernement.
69-3. (Peine) Le délit de braconnage est puni de 3.000$ d'amende.
69-4. (Circonstances aggravantes) Le braconnage est puni de 10 minutes de détention et 5.000$ d'amende dans le cas où une des circonstances suivantes entre en compte :
Lorsque la personne possède plus de 3 bêtes
Lorsqu'il la personne abandonne plus de 3 bêtes.
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
Article 70 : Privation des libertés
70-1. (Arrestation) Il est impossible de jouir des droits d'obtenir un avocat, un appel téléphonique et le droit de visite pour l'ensemble des personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V.
70-2. (Jugement) Les personnes arrêtées pour l'un des crimes de la Partie V sont transférées devant la Cour Suprême de San Andreas de manière prioritaire à toutes les autres affaires et immédiatement jugées.
Article 71 : Séparatisme
71-1. (Définition) La volonté d’un groupe d’individus unis par un certain caractère et en une zone géographique, de se détacher politiquement d’une collectivité à laquelle ils appartiennent. Le séparatisme peut être attribué à des citoyens se révoltant tout comme à une ville, un comté ou un état prenant son indépendance de force.
71-2. (Peine) Le séparatisme est puni de 5 jours de détention (possibilité de WIPE) et 500.000$ d'amende lorsqu'il concerne des civils.
Article 72 : Coup d'état
72-1. (Définition) Un coup d'État est la prise du pouvoir dans une ville, un comté ou un État par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels, imposée par surprise et utilisant la force.
72-2. (Peine) Le coup d'état est puni de 7 jours de détention (possibilité de WIPE) et 1.000.000$ d'amende.
Article 73 : Haute trahison envers le gouvernement
73-1. (Définition) Le fait consistant en une extrême déloyauté à l'égard de son pays, de son chef d'État, de son Gouvernement ou de ses institutions
73-2. (Peine) La haute trahison envers son gouvernement est punie de X$ d’amende et X jours de détention (possibilité de WIPE)
73-3. (Circonstance aggravante) Le fait d’inciter la population à le/la suivre dans sa trahison. Ce qui amène à X$ d’amende et X jours de détention (possibilité de WIPE)